Art. L442-6 I 5° : La relation commerciale établie a un caractère suivi, stable et habituel, autorisant à anticiper sa continuité
La Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce par un arrêt du 22 novembre 2016 (N° pourvoi : 15-15796) en faveur d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait débouté un fournisseur de ses demandes fondées sur la rupture brutale de relations commerciales établies anciennes.
La Cour d’appel avait fondé sa décision sur le motif tiré du caractère « totalement prévisible » de la rupture. La Cour de cassation confirme l’arrêt en relevant « que la relation commerciale entre les parties ne revêtait pas, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, de nature à autoriser la partie victime de l’interruption à anticiper raisonnablement, pour l’avenir, une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial« .
En effet, elle observe que :
- les relations entre les parties, qui n’étaient formalisées par aucun contrat,
- ne prévoyaient aucune obligation à la charge de l’acheteur des produits, auteur de la rupture, de garantir un volume de commande minimal,
- le chiffre d’affaires a été très fluctuant selon les années et les collections, le courant d’affaires entre les parties ayant toujours été fonction de la conjoncture, et son augmentation en 2008 n’étant due qu’à une commande exceptionnelle,
- les relations se sont dégradées entre les parties, plusieurs courriels établissant les nombreux dysfonctionnements rencontrés avec la société Séraphin à propos de la qualité des produits et faisant état des difficultés relationnelles importantes (tensions existant entre les sociétés depuis plusieurs années, qui se sont accrues en 2007 et 2008).
Frédéric Fournier
Avocat Associé