Rupture brutale de relation commerciale établie (L.442-6 C. com) : des précisions données par la Cour d’appel de Paris.
Dans un arrêt du 1er décembre 2016 (N° 14/02192), la Cour d’Appel de Paris apporte de nombreux enseignements sur l’approche de la Cour quant à la durée du préavis et au taux de marge.
Sur la durée : elle indique que « la durée du préavis doit être fixée en tenant compte non seulement de l’ancienneté des relations commerciales, mais aussi du volume d’affaires, de la progression du chiffre d’affaires, de l’existence éventuelle d’accords d’exclusivité, de l’objet de l’activité, de la dépendance économique et de la difficulté de rechercher de nouveaux clients dans le secteur concerné ». Les critères de dépendance et d’ancienneté sont donc complétés par des éléments d’analyse très pragmatiques : volume d’affaires, progression du chiffre d’affaires, exclusivité, objet de l’activité et difficulté de rechercher de nouveaux clients dans le secteur concerné.
En l’espèce, « le secteur du bâtiment étant un secteur ouvert permettant de retrouver des marchés pour une entreprise d’interim offrant des salariés intérimaires qualifiés » permet de réduire le préavis.
Quant à la marge indemnisable, est prise en considération « la marge brute (…) définie comme la différence entre le chiffre d’affaires (HT) et les coûts (HT) et qui varie selon le secteur concerné, la marge brute étant différente selon qu’il s’agit de prestations de services ou de fourniture de marchandises ». Ce n’est évidemment pas la marge bénéficiaire.
De plus la marge brute ne doit pas inclure les charges fixes.
On doit aussi tenir compte de la « tendance du marché » à la baisse en l’espèce.
Frédéric Fournier
Avocat Associé