Mise à disposition de salariés : comment protéger l’employeur
Dans une décision du 7 décembre 2016 (Cass. soc. 7-12-2016 n° 15-17.873), la Cour de cassation rappelle les règles à respecter en matière de mise à disposition de salariés dans un groupe.
Dans cette affaire, un salarié a été engagé par la société Sogeti, aux termes d’un contrat de travail du 13 octobre 2008, pour occuper la fonction d’administrateur système.
Par ordre de mission du 30 octobre 2008, il a été affecté au sein de la société Schneider Electric en qualité d’ingénieur réseau, cette mission étant ensuite renouvelée à plusieurs reprises.
Il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir juger que ses missions auprès de la société Schneider Electric Industries constituaient une opération de prêt illicite de main d’œuvre et de marchandage et de voir reconnaître et sanctionner une inégalité de traitement.
Il a été débouté de ses demandes.
Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle concrètement les conditions d’une mise à disposition licite :
- le salarié doit détenir une compétence particulière (en l’espèce : exploitation de réseau informatique),
- être mis à la disposition de la société pour y apporter un savoir-faire spécifique,
- selon un tarif forfaitaire et journalier.
Son employeur (Sogeti) doit :
- définir l’affectation du salarié par des fiches de mission,
- procéder lui-même à ses entretiens d’évaluation,
- contrôler le temps de travail,
- assurer le remboursement de ses frais,
- assurer la gestion de ses absences et des formations.
La Cour en a déduit que cette mise à disposition était parfaitement licite et ne constituait pas une opération illicite de prêt de main d’œuvre à titre lucratif.
Conclusion : en résumé, le salarié mis à disposition doit rester sous la subordination constante de son employeur (instructions, directives, gestion de la relation de travail, congés, contrôles divers et sanctions).
On peut également ajouter qu’il est conseillé de lui attribuer une adresse email distincte (ou avec la mention « EXT » = extérieur) et une carte de visite ne l’identifiant pas comme représentant de la société dans laquelle il exerce sa mission.
Benjamin Louzier
Avocat Associé