Une rupture prévisible de relations commerciales établies reste indemnisable.
Selon l’article L 422-6-I-5° du Code de commerce, constitue une faute le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. Cet article est le fondement de nombreux contentieux et permet à la victime d’une cessation de contrat brutale d’obtenir une indemnisation, fixée par les tribunaux à la marge brute qu’elle aurait réalisée pendant la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier.
Dans un arrêt du 6 septembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait à juger d’une espèce où une centrale d’achat avait été victime d’une cessation des commandes de son partenaire après sept ans de relations commerciales. Deux ans avant que cette rupture intervienne, la centrale d’achat avait indiqué par écrit à son acheteur qu’elle avait appris que leur contrat allait venir à terme d’ici quelques temps.
L’acheteur, assigné pour rupture brutale par la centrale, avait opposé ces écrits en indiquant que la fin du contrat était prévisible et donc qu’elle ne constituait pas une faute indemnisable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un attendu très clair « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ».
C’est donc uniquement lorsque la décision émane d’un acte clair et écrit de l’auteur de la rupture que le préavis commence à courir. A défaut, et alors même que la victime en serait informée par un autre biais et fortement en avance, la brutalité de la rupture sera caractérisée.
Emmanuelle Behr
Avocat Associée