Pas de déséquilibre significatif dans la location financière.
Selon la Cour d’appel de Pau (ch. 02 sect. 01, 13 juin 2016, n° 14/03617), en application de l’article L442 – 6- I-2° du code de commerce, les clauses des contrats d’affaire ayant pour effet de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties doivent être réputées non écrites.
En réalité, il s’agit plutôt d’une question de responsabilité délictuelle.
Cela étant, dans une contrat de location financière, le locataire faisait valoir que certaines clauses du contrat créaient un déséquilibre significatif, « en ce qu’il n’est prévu de faculté de résiliation que pour le fournisseur et non pas pour le locataire ». Selon la Cour, « cependant, l’obligation du bailleur de délivrance du matériel loué au profit du locataire est une obligation à exécution instantanée qui est accomplie dès l’origine du contrat, alors que l’obligation du locataire de payer trimestriellement des loyers durant 63 mois est une obligation à exécution successive justifiant la stipulation d’une faculté unilatérale de résiliation au seul profit du bailleur en cas de défaut d’exécution par le locataire. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, la clause critiquée ne crée pas le déséquilibre significatif allégué. »
Frédéric Fournier
Avocat Associé