Loi Sapin : une révolution silencieuse des conventions annuelles unique (L441-6 C.Com.) et des pratiques restrictives de concurrence (L442-6 C.Com.).
Prévoyant une application à compter du 1er janvier 2018, le projet de Loi Sapin intègre une modification importante de l’article L441-7 du code de commerce pour les détaillants et centrales d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail et l’article L411-7-1 pour les grossistes. La convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale pourrait être conclue pour une durée d’un à trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Ceci supprimerait l’exigence de la convention annuelle.
La convention pluri-annuelle devrait fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé, par exemple avec des clauses d’indexation.
La loi ajouterait que les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises.
L’article L442-6 I serait également complété par un cas de responsabilité délictuelle dans les cas suivants :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, notamment « dans le cadre de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs ».
7° « D’imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ; »
13° « De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. »
Frédéric Fournier
Avocat Associé