Distribution sélective : le promoteur du réseau peut retirer un agrément même quand les critères sont remplis pour sauvegarder son réseau.
Le 21 juin 2016, la cour de cassation (Arrêt n° 589, Pourvoi n° 15-10.438) pose le principe que, le refus de vente ne constituant pas une faute, sauf s’il résulte d’une entente, d’un abus de position dominante, d’un abus de droit ou de la mise en oeuvre d’une pratique restrictive visée à l’article L 442-6 du code de commerce.
Le refus de vente n’existant plus et l’interdiction des discriminations en tant que pratique restrictive de concurrence, ayant été supprimé depuis la LME, la société Rolex pouvait mettre un terme à l’agrément d’un distributeur agréé remplissant les critères de sélection, dès lors que « compte tenu de sa part de marché, elle n’est pas en mesure de pouvoir fournir tous les candidats à son réseau de distribution sous peine de le désorganiser ».
« La résiliation résulte de sa volonté de réorganiser son réseau de distribution ce qui relève de son choix personnel dès lors qu’il n’est pas démontré que cette pratique nuit au bon fonctionnement du marché et a pour conséquence de porter atteinte de manière sensible à la concurrence. ».
En raison de sa part de marché inférieure à 30%, la société ROLEX FRANCE n’avait pas l’obligation de répondre à la nouvelle demande d’agrément du revendeur éconduit et « était fondée à limiter voire à réduire le nombre de ses distributeurs sans avoir à se justifier ».
Frédéric Fournier
Avocat Associé