L’employeur peut prendre connaissance des emails et fichiers du salarié
- Les emails :
L’employeur peut librement consulter les e-mails professionnels envoyés ou reçus par le salarié sur sa messagerie professionnelle (Cass. soc. 2 février 2011 n° 09-72.313).
Sont présumés avoir un caractère professionnel, les e-mails adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail, ou reçus sur cet outil, dès lors qu’ils n’ont pas été identifiés par l’intéressé comme étant « personnels » (Cass. soc. 16 mai 2013 n° 12-11.866).
En revanche les messages électroniques provenant de la messagerie personnelle du salarié, distincte de la messagerie professionnelle dont il dispose pour les besoins de son activité ne peuvent pas être consultés par l’employeur (Cass. Soc. 26 janvier 2016 n°14-15360).
En l’espèce, la salariée avait installé sur l’ordinateur mis à sa disposition pour les besoins de son travail une messagerie personnelle, distincte de sa messagerie professionnelle, dont certains messages avaient été consultés par l’employeur, ce qu’a sanctionné la Cour (rejet des pièces).
En revanche dans une affaire proche, le salarié avait, après avoir installé lui aussi une messagerie personnelle sur son ordinateur de travail, transféré certains courriels personnels provenant de celle-ci sur le disque dur de cet ordinateur et les avait regroupés dans des fichiers non identifiés comme personnels.
Dans cette affaire, les juges ont considéré que l’employeur pouvait librement en prendre connaissance (Cass. soc. 19 juin 2013 n° 12-12.138).
- Les fichiers :
S’agissant de la question des fichiers enregistrés sur le disque dur de l’ordinateur de travail du salarié : ils sont présumés professionnels sauf ceux ayant été identifiés comme « personnels ».
Les juges ont précisé que la preuve du caractère personnel de tels fichiers ne peut résulter :
- de la mention « mes documents » (Cass. soc. 10 mai 2012 n° 11-13.884),
- des initiales du salarié (Cass. soc. 21 octobre 2009 n° 07-43.877 ),
- de son prénom (Cass. soc. 8 décembre 2009 n° 08-44.840),
- de la mention « essais divers, essais divers restaurés » (Cass. soc. 15 décembre 2009 n° 07-44.264),
- ou encore de la dénomination « D:/données personnelles » (Cass. soc. 4 juillet 2012 n° 11-12.502).
Conclusion : les fichiers ou emails qui ne portent pas le mot « personnel » peuvent être librement consultés par l’employeur, qui peut s’en servir contre le salarié.
Benjamin Louzier
Avocat Associé