La lettre de convocation n’a pas à contenir les griefs reprochés au salarié
La Cour de cassation a rappelé, le 6 avril 2016 (Cass. Soc. 6 avril 2016, 14-23.198), que la lettre de convocation à un entretien préalable n’avait pas à contenir les griefs reprochés au salarié.
En effet, il ressort de l’article L.1232-2 du Code du travail que : « l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ».
Le Code du travail n’impose pas à l’employeur de notifier au salarié par écrit les griefs préalablement à la tenue de l’entretien préalable.
Pourtant, certaines juridiction du fond avaient opéré une résistance en érigeant un nouveau principe selon lequel l’employeur serait tenu de notifier les griefs reprochés au salarié au sein de la lettre de convocation, et ce en application de l’article 7 de la convention n° 158 de l’OIT qui dispose que « Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. »
La Cour de cassation a donc rappelé sa position de principe selon laquelle l’énonciation de l’objet de l’entretien, dans la convocation, est suffisante. Les griefs seront alors exposés lors de l’entretien au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, pourra formuler ses observations.
En revanche, cette solution n’aurait pas été retenue dans l’hypothèse où une convention collective aurait imposé de notifier les griefs au sein de la lettre de convocation. Dans une telle hypothèse, la mention des griefs au sein de la lettre de convocation devient une garantie de fond dont le non-respect rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Deborah Fallik
Avocat à la Cour