Quand l’ancien siège social d’une personne morale devient un siège social fictif.
En cause d’appel, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
S’agissant d’une personne morale, cet acte doit indiquer sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Ces conditions sont d’application stricte puisque l’article 961 du Code de procédure civile exige ces indications, sous peine d’irrecevabilité.
La Cour de cassation ne fait ainsi preuve d’aucune mansuétude lorsqu’une telle mention fait défaut ou est inexacte.
Dans un arrêt du 24 septembre 2015 (n° de pourvoi : 14-23169), la Cour a tenu pour irrecevable les conclusions d’appel par lesquelles une partie indiquait que son siège social était situé dans des locaux qu’elle avait quitté définitivement, en considérant que ce siège social était un siège social fictif.
Cette irrecevabilité n’étant pas subordonnée à la justification d’un quelconque grief, les concluants sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance…
Cass., 24 septembre 2015, n°14-23169.
Anthony Botella
Redlink