L’efficacité du terme d’une convention remise en cause par la négociabilité annuelle
La Cour de cassation donne raison à une Cour d’appel qui a pu juger qu’une convention de coopération commerciale d’une durée de 3 ans avec un terme conventionnel fixé à juin 2011 pouvait être résiliée par anticipation au 1er février 2011 au motif de l’obligation légale de renégociation annuelle fixée par l’article L441-7 du Code de commerce, cette obligation annihilant toute idée de brutalité de la rupture telle qu’entendue par l’article L.442-6-I, 5° du Code de commerce.
Cette solution implique ainsi que ce type de conventions est renégociable chaque année, peu importe le terme convenu par les parties.
Par la même occasion la Cour de cassation confirme sa position constante sur l’absence de dépendance économique en relevant que la prétendue victime de la rupture « ne s’explique par sur son choix de ne pas diversifier son activité ainsi que ses risques ».
Ainsi, une fois de plus, la Haute juridiction confirme qu’une partie qui n’a pas suffisamment diversifié son activité ne pourra pas invoquer son prétendu état de dépendance économique pour tenter d’obtenir un allongement du délai de préavis qui lui a été octroyé.
Guillaume Gouachon,
Avocat au Barreau de Paris
Références arrêt : Cass. com 7 juillet 2015, n°14-17657