Action de groupe : Fournisseur et fabricant : que dit la circulaire du 26 septembre 2014 du champ d’application de l’action de groupe en matière de vente de produits ?
« Les préjudices doivent résulter, et donc avoir pour cause, au sens du droit de la responsabilité civile, un même manquement, d’une ou plusieurs personnes. C’est un même fait générateur de responsabilité qui doit avoir abouti à la multitude de préjudices constatés.
Ce fait générateur doit également remplir certaines conditions. Il est constitué par un manquement, par le professionnel, à ses obligations légales ou contractuelles.
S’agissant des obligations légales, il peut s’agir d’obligations d’information prévues par le code de la consommation, de l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses prévue par l’article L. 121-1 du code de la consommation ou de la tromperie visée par l’article L. 213-1 dudit code, ou encore de l’obligation de sécurité des produits posée par l’article L.221-1 de ce même code.
S’agissant des obligations contractuelles, sont concernés le délai fixé pour la livraison d’un produit, la fourniture de tel ou tel service, etc. Sont aussi bien visés la vente d’un produit, que la fourniture d’un service, par exemple la fourniture de services de communication. »
Un éclairage utile mais une mise en œuvre bien complexe, du fait de la nature pénale de certains textes…
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1421594C.pdf
Frédéric Fournier
Associé