Adoption du projet de loi « sur la transition énergétique » : l’offensive contre l’obsolescence programmée intentionnelle

Adoption du projet de loi « sur la transition énergétique » : l’offensive contre l’obsolescence programmée intentionnelle

 Mardi 14 octobre dernier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi « sur la transition énergétique pour une croissance verte ».

Ce projet de loi vise à diminuer de manière substantielle la consommation énergétique finale et s’attaque à la pratique controversée (et pour beaucoup inexistante – LSA n°2339 du 23 octobre 2014, pages 8 et suivantes) de l’obsolescence programmée, responsable, selon les députés à l’initiative du projet, d’une augmentation exponentielle des déchets et d’une diminution du pouvoir d’achat des consommateurs.

Ce projet consacre ainsi la pénalisation de l’obsolescence programmée en insérant un 4° à l’article L.213-1 du code de la consommation qui ajoute le fait de tromper ou de tenter de tromper son cocontractant « sur la durée de vie du produit intentionnellement raccourcie lors de sa conception », délit punissable de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

Il introduit à ce titre une définition de l’obsolescence programmée à L’article L.213-4-1 du code de la consommation : « l’obsolescence programmée désigne l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement ».

Ce même article énonce au II une liste non exhaustive de pratiques constitutives de l’obsolescence programmée réprimée par l’article L.231-1 du code de la consommation : « ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité ».

Ces textes définissent ainsi un large champ d’application des pratiques pouvant être constitutives d’une tromperie et vise ainsi les pratiques délibérées adoptées par les entreprises pour raccourcir la durée de vie des produits, mais également ce que l’on appelle « l’obsolescence par défaut fonctionnel » selon laquelle si une seule et unique pièce tombe en panne, c’est l’appareil entier qui cesse de fonctionner et qu’il faut remplacer.

L’introduction de ce nouveau cas de tromperie dans le code de la consommation traduit la volonté des pouvoirs publics d’associer les consommateurs à la sanction de ces pratiques répandues dans différents secteurs, notamment les produits TV – hifi, l’électroménager ou encore la téléphonie.

En outre, ce projet de loi sur la transition énergétique impose aux entreprises l’affichage obligatoire de la durée de vie des produit, et ce afin de lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés en renforçant l’information des consommateurs par la modification de l’article L.541-1 du code de l’environnement : « afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d’optimiser le cycle de seconde vie des produits et afin de favoriser l’allongement de la durée d’usage des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs, notamment sur la durée de vie des produits » et par l’introduction d’un 1° Bis :

« Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. L’affichage de la durée de vie des produits est obligatoire à partir d’une valeur équivalente à 30% du salaire minimum de croissance. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production. »

Ces dispositions légales viennent compléter le premier dispositif contre l’obsolescence programmée institué par la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation avec laquelle elles sont étroitement liées.

Cette loi oblige désormais le fabricant ou l’importateur de produits à informer le vendeur de la période pendant laquelle, ou de la date jusqu’à laquelle, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des produits sont disponibles sur le marché.

Frédéric Fournier
Associé

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