L’Administration fiscale met à jour la base BOFIP concernant les dispositifs anti-abus relatifs aux montages dit » Coquillards «
Pour mémoire, l’article 16 de la deuxième loi de finance rectificative pour 2012 (loi 2012-958 du 16-8-2012) a mis fin pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, à certains montages d’optimisation fiscale dits « coquillards ».
Exclusion du bénéfice du régime des sociétés mères de certains biens – Marchands de biens
Les revenus des titres de sociétés immobilières inscrits en stock à l’actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, sont exclus du régime mère-filles permettant une distribution de bénéfices en franchise d’impôt, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 5%.
Dans ce cas précis, la parade pourrait passer par la mise en place d’une intégration fiscale sous réserve de remplir les conditions et notamment la condition de détention de la filiale à hauteur de 95%.
Impossibilité de déduire certaines moins-values – Sociétés de gestion de portefeuilles
Les sociétés détentrices de titres de sociétés à prépondérance financière recevant des dividendes exonérés d’impôts en application du régime mère-filles ou d’intégration fiscale, et déduisant par la suite une moins-value du fait de la perte de valeur de la filiale (inhérente aux distributions), ne peuvent déduire fiscalement cette moins-value sous le régime du court terme, à hauteur du montant des dividendes exonérés.
Les dividendes exonérés à prendre en compte sont ceux de l’exercice au cours duquel la moins-value est constatée mais également ceux des cinq exercices précédents.
Les commentaires administratifs précisent que les entreprises doivent être en mesure de justifier à l’administration le montant et l’origine des distributions reçues en franchise d’impôt sur une période couvrant l’exercice au titre duquel est constatée la moins-value et les cinq exercices précédents.
Impossibilité de déduction de la moins-value d’annulation – Absorption d’une filiale par sa mère moins de deux ans après son acquisition
En cas d’absorption d’une filiale par sa société mère moins de deux après son acquisition, la moins-value d’annulation des titres au bilan de celle-ci n’est pas déductible à hauteur des produits qui lui ont été distribués depuis l’acquisition.
Rémi Dias
Avocat à la Cour