Rupture brutale des relations commerciales établies: Précisions jurisprudentielles sur la notion de préavis
La Cour de cassation a eu à se prononcer récemment, par deux arrêts du 3 mai 2012 (n°11-10.544 et 10-28.366), sur la durée minimale du préavis qui aurait dû être respecté par l’auteur d’une rupture brutale de relations commerciales établies. En application de l’article 442-6-I-5° du Code de commerce l’auteur d’une telle rupture engage sa responsabilité délictuelle et est condamné à payer à son ancien cocontractant l’équivalent de la marge brute qui aurait été réalisée pendant le préavis raisonnable qui aurait dû être respecté.
Les deux arrêts ont précisé les critères à prendre en compte pour déterminer la durée du préavis.
Par le premier arrêt, la Cour de cassation a donné raison à la Cour d’Appel d’avoir fait application des usages en vigueur sur le marché de l’édition (la durée du préavis est alors fixé en fonction du chiffre d’affaires réalisé) et d’avoir tenu compte de la durée de la relation et de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée.
Par le second arrêt, la Haute Juridiction a indiqué que les opérations de dissolution amiable réalisée par le fournisseur justifiant la rupture de son contrat avec le distributeur avaient été réalisées exclusivement pour éviter d’avoir à exécuter un préavis raisonnable. Le fournisseur aurait en réalité pu décaler ses opérations et continuer à approvisionner son distributeur le temps du préavis applicable. La Cour de cassation a donc confirmé sa condamnation.
Guillaume Gouachon