Rupture d’une relation commerciale établie : La clause attributive de juridiction doit être acceptée expressément
La Chambre commerciale vient de préciser dans un arrêt du 18 janvier 2011 (Com. 18 janv. 2011, n°10-1.885) les conditions d’application d’une clause attributive de juridiction. Une société française s’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales, au sens de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, qu’elle entretenait depuis plusieurs années avec une société espagnole, avait assigné celle-ci en réparation de son préjudice devant le Tribunal de commerce de Nanterre, désigné par une clause attributive de juridiction.
Cependant devant le contredit formé par la société espagnole pour contester cette compétence, la Cour d’appel de Paris, dont la solution est validée par le présent arrêt de la Cour de cassation, considère que la société française n’avait pas démontré que son partenaire avait accepté la clause d’élection de for.
En effet, en l’espèce et comme le relève la Cour de cassation, la clause contestée avait pour support les conditions générales d’achat émises par la société française qui figuraient elles mêmes au verso des bons de commandes adressés pas télécopie et courrier simple à son fournisseur.
La Haute juridiction considère ainsi que l’emplacement de ladite clause ne permettait pas de démontrer l’acceptation de celle-ci par le fournisseur comme l’impose l’article 23 du règlement CE du 22 décembre 2000 (Bruxelles I).
En pratique, la Haute juridiction si elle n’impose pas une acceptation expresse d’une telle clause attributive de juridiction lors de chaque contrat conclu entre les partenaires tout au long de la relation commerciale, elle requiert cependant une acceptation préalable au moment de l’entrée en relation d’affaires pour que soit validée cette clause.
Guillaume Gouachon
Avocat à la Cour