Jeux Concours : la fin du canal gratuit (promotion de ventes) – Rappel Vente de PC avec logiciels préinstallés
La CJCE a le 14 janvier 2010 (aff. C-304/08) rendu un arrêt mettant en cause l’obligation d’offrir un canal gratuit dans les jeux concours :
« 45 Enfin, la directive 2005/29 établit, à son annexe I, une liste exhaustive de 31 pratiques commerciales qui, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, sont réputées déloyales «en toutes circonstances». Par conséquent, ainsi que le précise expressément le dix-septième considérant de ladite directive, seules ces pratiques commerciales sont susceptibles d’être considérées comme déloyales sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 de la directive 2005/29.
46 Dès lors, c’est à la lumière du contenu et de l’économie générale des dispositions de la directive 2005/29, rappelées aux points précédents, qu’il convient d’examiner la question posée par la juridiction de renvoi.
47 À cet égard, force est de constater que, en établissant une interdiction de principe des pratiques subordonnant la participation des consommateurs à un jeu ou à un concours à l’achat de produits ou de services, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal ne répond pas aux exigences posées par la directive 2005/29.
48 En effet, d’une part, l’article 4, point 6, de l’UWG prohibe toute opération commerciale couplant l’achat de produits ou de services à la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels, à la seule exception de celles portant sur un jeu ou un concours intrinsèquement lié au bien ou au service en cause. En d’autres termes, ce type de pratique est interdit de manière générale, sans qu’il soit nécessaire de déterminer, au regard du contexte factuel de chaque espèce, si l’opération commerciale en cause présente un caractère «déloyal» à la lumière des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la directive 2005/29.
49 Or, il est constant que de telles pratiques, associant l’acquisition de biens ou de services à la participation des consommateurs à un jeu ou à un concours, ne sont pas visées à l’annexe I de ladite directive, laquelle énumère, comme il a été rappelé au point 45 du présent arrêt, de manière exhaustive les seules pratiques pouvant être interdites sans faire l’objet d’un examen au cas par cas.
Il s’agit du même raisonnement que celui ayant conduit au rejet des contestations de consommateurs sur le fondement de l’interdiction des ventes liées, toujours sur le fondement de la Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales.
Dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 5, 14 Mai 2009, N° 09/03660, France Telecom / Free portant sur la souscription d’un abonnement ADSL Orange pour avoir accès à la chaîne Orange Sports), la Cour d’Appel de Paris (RG 08/12771), dans un arrêt du 26 novembre 2009, avait retenu la licéité de la pratique de vente des PC prééquipés de logiciel d’exploitation au regard de la réglementation applicable aux ventes liées et des principes de droit communautaire en dépit des termes de l’article L. 122-1 du Code de la consommation. La Cour d’Appel a infirmé le jugement du 24 juin 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en se fondant sur la décision de la Cour de Justice des Communautés européennes (« CJCE ») du 23 avril 2009 ( ) . Selon la CJCE, la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 « relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs » doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur.
Lorsque la pratique ne figure pas à l’annexe 1 de la directive visant 31 pratiques coupables « déloyales en toutes circonstances », une évaluation au cas par cas est nécessaire.
Frédéric Fournier