COVID19 : des restrictions d’ouverture des commerces moins contraignantes

L’article 37 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liste les magasins de vente, relevant de la catégorie M (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351), ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :


– Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
– Commerce d’équipements automobiles ;
– Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
– Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
– Commerce de détail de produits surgelés ;
– Commerce d’alimentation générale ;
– Supérettes ;
– Supermarchés ;
– Magasins multi-commerces ;
– Hypermarchés ;
– Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
– Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
– Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
– Commerces de détail d’optique ;
– Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions de l’article 38 ;
– Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
– Location et location-bail de véhicules automobiles ;
– Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
– Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
– Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
– Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
– Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
– Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
– Réparation d’équipements de communication ;
– Blanchisserie-teinturerie ;
– Blanchisserie-teinturerie de gros ;
– Blanchisserie-teinturerie de détail ;
– Activités financières et d’assurance ;
– Commerce de gros.


Les centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I. Ils ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.

Frédéric Fournier
Avocat Associé