COVID 19 – Les délais raccourcis de consultation du CSE sont-ils applicables au licenciement économique ? Oui mais…

Pour permettre aux entreprises de surmonter les difficultés engendrées par la pandémie actuelle, les délais en matière d’information et de consultation du CSE sont réduits par plusieurs textes Ord. no 2020-460, 22 avr. 2020 ; Ord. no 2020-507, 2 mai 2020 ; D. no 2020-508, 2 mai 2020 ; D. no 2020-509, 2 mai 2020).

  1. Champ d’application des nouveaux délais : uniquement les petits licenciements économiques de 2 à 9 salariés

La réduction des délais de procédure d’information/consultation du CSE n’a pas vocation à s’appliquer à toutes les procédures.
Ainsi, ces délais raccourcis sont applicables uniquement lorsque l’information et la consultation du CSE portent sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid 19.


Les délais raccourcis ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l’une des procédures suivantes :

  • un licenciement collectif pour motif économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours ;
  • un accord de performance collective ;
  • les informations et consultations récurrentes mentionnées à l’article L. 2312-17 du Code du travail, c’est-à-dire les informations et consultations concernant : les orientations stratégiques de l’entreprise ; la situation économique et financière de l’entreprise ; et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

 
Les procédures de licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés ne figurent pas parmi les exceptions. Cela signifie que les délais dérogatoires leur sont applicables.
 
        2. Quels sont les délais dérogatoires applicables à l’information- consultation du CSE ?

Ordre du jour : 2 jours au lieu de 3 jours.
En principe, l’ordre du jour doit être communiqué aux membres du CSE au moins trois 3 jours avant la séance (C. trav., art. L. 2315-30). Ce délai passe à 2 jours au moins avant les réunions portant sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid 19. Pour le CSE central, l’ordre du jour doit en principe être communiqué 8 jours au moins avant la séance (C. trav., art. L. 2316-17) ; ce délai est ramené à 3 jours au moins avant la réunion visant de telles décisions.

Le CSE est réputé consulté passé 8 jours au lieu d’1 mois :

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif dans le délai d’un mois à compter de la date de communication des informations ou de la date de l’information de la mise à disposition sur la base de données (C. trav., art. L. 2312-16 ; C. trav., art. R. 2312-6). Le régime dérogatoire prévoit un délai de 8 jours à compter de la communication par l’employeur des informations relatives à l’objet de la consultation portant sur les décisions qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid 19.

En cas d’intervention d’un expert : 11 jours au lieu de 2 mois

En cas d’intervention d’un expert, dans le cadre de ces consultations du CSE liées au Covid-19, le délai de droit commun de 2 mois est réduit à 11 jours et le délai de 3 mois prévu en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement, est réduit à 12 jours.

Benjamin Louzier
Avocat Associé