COVID-19 / CORONAVIRUS / BAUX COMMERCIAUX – Les critères d’éligibilités précisés

Selon l’Ordonnance n°2020-316 sur le paiement des loyers, charges et factures, les critères d’éligibilités aux mesures de (i) report des échéances de paiement des factures d’eau, d’électricité et de gaz et (ii) exclusion de l’application des pénalités financières, dommages et intérêts, exclusion de la clause résolutoire ou de la clause pénale devaient être précisés par décret.

Le Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19 est finalement paru hier au Journal Officiel.

Il en résulte que les mesures de l’Ordonnance n°2020-316 sont applicables aux personnes physiques et morales de droit privé, résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, remplissant les conditions et critères suivants, par renvoi au Décret n°303-371 relatif au fonds de solidarité :

  • Avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 (art. 1, 1° du Décret n°303-371) ;
  • Avoir un effectif inférieur ou égal à dix salariés (art. 1, 3° du Décret n°303-371) ;
  • Avoir un montant de chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à un million d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83.333 euros (art. 1, 4° du Décret n°303-371) ;
  • Le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, ne doit pas excéder 60.000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois (art. 1, 5° du Décret n°303-371) ;
  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié́, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité́ sociale d’un montant supérieur à 800 euros (art. 1, 6° du Décret n°303-371) ;
  • Ne pas être contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce (art. 1, 7° du Décret n°303-371) ;
  • Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés ci-dessus (art. 1, 8° du Décret n°303-371).

En outre, les personnes physiques ou morales remplissant l’ensemble des critères susvisés doivent également remplir l’une des deux conditions suivantes, par renvoi à l’article 2 du Décret 303-371 :

  • Soit avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
  • Soit avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 :
  • Par rapport à la même période de l’année précédente ;
  • Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • Ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Enfin, afin de bénéficier des mesures de l’Ordonnance 2020-316, les personnes physiques ou morales concernées doivent produire une déclaration sur l’honneur attestant du respect de l’ensemble de ces conditions et de l’exactitude des informations déclarées.

Elles présentent également l’accusé de réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité ou, lorsqu’elles ont déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le cas échéant, une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective.Redlink vous accompagne tant dans la gestion de vos locaux commerciaux et professionnels que dans la mise en œuvre des mesures visées par l’Ordonnance 2020-316 tout au long de l’état d’urgence sanitaire.

Julie Janvier, Avocat Associé
Marie Hannebicque, Avocat collaboratrice