« Covid-19 » : Quelles règles relatives à l’AG annuelle et au dépôt des comptes ?

Les ordonnances relatives à l’aménagement des modalités de convocations et de réunion des Assemblées Générales dans le contexte d’épidémie de Covid-19 sont parues :

  • Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19

Cette ordonnance, comme pressenti par l’ensemble des professionnels du chiffre et du droit, proroge les délais légaux impartis aux Sociétés pour approuver leurs comptes sociaux.

Ce qu’il faut retenir : Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d’une personne morale ou d’une entité dépourvue de personnalité morale de droit privé pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois.

  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19

Cette ordonnance adapte les modalités de convocation et de réunion des Assemblées Générales.

Ce qu’il faut retenir :

  • Sur les règles de convocations

Pour les Sociétés dont les actions sont admises sur un marché règlementés ou équivalent, possibilité de convoquer par lettre simple : ce mode de convocation ne pourra pas entrainer la nullité de l’assemblée (article 1).

Pour toutes les autres entités, les membres et autres personnes autorisées à participer pourront être avisés par tout moyen (article 4). Attention toutefois, cet article 4 ne précise pas comme l’article 1 que le changement de mode de convocation ne pourra pas entrainer la nullité de l’assemblée.

  • Sur l’information préalable des actionnaires

Pour les mêmes Sociétés que ci-dessus, il pourra être répondu à une demande de communication d’un document ou d’une information préalable à la tenue de l’assemblée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite.

  • Sur les règles de réunions

Possibilité pour l’organe en charge de la convoquer comme pour l’assemblée elle-même de se réunir, quelle que soit la forme de la Société et les restrictions prévues dans ses statuts, par conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances des assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens. Attention encore, l’ordonnance précise que les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Attention également au texte de l’article 6 de l’ordonnance relatif à la possibilité de procéder par voie de consultation écrite, qui, semble-t-il demeure réservée aux cas prévu par la loi. L’assemblée Générale d’approbation des comptes de SARL serait donc exclu.

Guillaume Rivet
Avocat Associé

Tiphaine Guimbard
Avocate