Franchiseurs : si votre réseau est installé en Belgique, attention aux nouvelles règles :

Franchiseurs : si votre réseau est installé en Belgique, attention aux nouvelles règles :

La loi belge du 21 mars 2019 réforme le Code belge de droit économique avec l’interdiction d’abus de dépendance économique entre entreprises et l’interdiction de clauses abusives et de pratiques du marché déloyales, trompeuses ou agressives entre entreprises.

La dépendance économique (terminologie empruntée au droit français) est interdite.

La définition est proche de celle adoptée par la jurisprudence en France : la position de sujétion d’une entreprise à l’égard d’une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l’absence d’alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables.

Sont notamment considérés comme constituant une pratique abusive:

1° le refus d’une vente, d’un achat ou d’autres conditions de transaction;

2° l’imposition de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables;

3° la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs;

4° le fait d’appliquer à l’égard de partenaires économiques des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

5° le fait de subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires économiques, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Il peut s’agir aussi de “conditions de transaction non équitables”

Les franchiseurs seront rassurés de lire qu’il est  requis « que la concurrence est susceptible d’en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci. ».

Des dispositions relatives à l’abus de dépendance économique entreront aussi en vigueur le treizième mois suivant la publication de la loi au Moniteur Belge, soit probablement le 1er mai 2020.

La loi du 21 mars 2019 interdit ou rend nulles des clauses abusives dans les contrats entre entreprises selon la nature des produits contractuels et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à l’économie générale du contrat… Inspiration française, « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération, d’une part, et les produits à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

L’article VI.91/4 du CDE donne une liste des clauses noires :

1° prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;

2° conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat;

3° en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise (bizarrement, la justification de l’amendement insérant cet article donne à titre d’exemple « les clauses qui obligent l’autre partie d’accepter l’arbitrage »);

4° constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

Des clauses sont présumées abusives, sauf preuve contraire :

1° autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat;

2° proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;

3° placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat;

4° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise

d’une de ses obligations contractuelles;

5° sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;

6° libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat.

7° limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser;

8° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.

A lire l’interview du Ministre Ducarme :

https://www.franchise.be/fr/dossiers/2019/05/la-reforme-du-code-de-droit-economique/

 

 

Frédéric Fournier
Avocat Associé