Franchise, déséquilibre significatif, absence d’exclusivité, non-concurrence : le franchiseur libre d’implanter de nouveaux points de vente en l’absence d’exclusivité et la clause de non-concurrence n’est pas déséquilibrée

La Cour de cassation (chambre commerciale, 30 mai 2018, pourvoi n°17-14303), un franchisé Spar pour résilier son contrat faisait grief à son franchiseur, Casino, notamment de l’installation d’enseignes dans sa zone de chalandise.

La position de la Cour de cassation est sans détour. Elle confirme l’arrêt d’appel selon lequel l’installation de trois nouveaux distributeurs sous des enseignes Casino dans la zone de chalandise du franchisé en l’absence de clause d’exclusivité territoriale était possible sans informer le franchisé. 

Par ailleurs, le franchisé invoquait l’existence d’un déséquilibre significatif du fait de la stipulation d’une obligation de non-concurrence post-contractuelle en l’absence d’exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé.

La Cour répond que la clause de non-concurrence post-contractuelle avait une durée limitée et pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et d’éviter qu’il ne soit divulgué dans un autre réseau. Elle est donc une « restriction justifiée par l’objet de la franchise ». Cette obligation « n’est pas disproportionnée au regard des obligations à la charge du franchiseur, de mise à disposition d’une enseigne, de fourniture d’un savoir-faire et d’assistance ». Le grief de déséquilibre est donc écarté.

Frédéric Fournier
Avocat Associé