Rupture des relations commerciales établies : application possible aux associations à but non lucratif : Art. L442-6 C.Com.

Rupture des relations commerciales établies : application possible aux associations à but non lucratif : Art. L442-6 C.Com

La Cour de cassation, chambre commerciale (25 janvier 2017, n° pourvoi : 15-13013) précise que la sanction de la rupture brutale de relations commerciales établies peut s’appliquer aux associations à but non lucratif pour les actes de commerce qu’elles accomplissent : « si le régime juridique d’une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l’exclure du champ d’application de l’article L. 442-6,I,5° du code de commerce dès lors qu’elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, encore faut-il qu’elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l’action ». En l’espèce, l’existence de relations commerciales n’était pas démontrée, écartant ainsi l’application du texte.

Frédéric Fournier
Avocat Associé

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