Les effets des engagements de Booking.com devant l’Autorité de la Concurrence remis en question

Les effets des engagements de Booking.com devant l’Autorité de la Concurrence remis en question

Le 21 avril 2015, dans le cadre d’une procédure ouverte devant l’Autorité de la concurrence pour pratiques anticoncurrentielles par les principaux syndicats hôteliers français et le groupe Accor, la société Booking.com s’était engagée à modifier plusieurs de ses pratiques commerciales. Les principaux engagements pris par Booking.com visaient la suppression de toute clause imposant aux hôteliers des obligations de parité de disponibilités, de parité de conditions ou encore de parité tarifaire vis-à-vis des plateformes concurrentes et de l’ensemble des autres canaux de distribution, en ligne ou hors ligne. Ces engagements ont été pris pour 5 ans à compter du 1er juillet 2015. 

Depuis, la loi Macron a introduit l’article L. 311-5-1 du code de commerce qui dispose que « le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d’hôtel aux clients, ne peut être conclu qu’au nom et pour le compte de l’hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil », l’hôtelier conservant la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit.

Le 9 février 2017 l’Autorité de la Concurrence a publié les résultats d’un premier bilan d’étape concernant les engagements pris par Booking.com afin de faire une première évaluation de l’évolution du marché.

L’Autorité souligne que depuis les engagements d’avril 2015 et la loi Macron, la différenciation tarifaire désormais possible est demeurée à un niveau relativement réduit et que la part des ventes en ligne réalisée via les sites internet des hôtels ne semble pas avoir augmenté. Par ailleurs, la stabilité voire le développement de la part de marché de Booking.com ainsi que la stabilité du taux de ses commissions suggèrent que la pression concurrentielle subie ne se serait pas significativement renforcée.

En conclusion, l’Autorité indique qu’elle restera particulièrement vigilante sur l’état de la concurrence dans le secteur et n’exclut pas de s’autosaisir si l’évolution concurrentielle le nécessite ou si de nouvelles pratiques potentiellement anticoncurrentielles sont mises à jour. Elle insiste notamment sur le choix éclairé des consommateurs qui doivent bénéficier d’une information loyale. Elle vise ainsi indirectement la pratique mise en place depuis par Booking.com dans le cadre des contrats « établissements préférés », programme auquel certains hôtels peuvent participer (s’ils remplissent les critères imposés par Booking.com) et par lequel ils s’engagent sur une parité restreinte en échange d’une meilleure visibilité dans les classements et qui est aujourd’hui fortement critiqué par certains syndicats hôteliers.

Emmanuelle Behr
Avocat Associée

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