Archives par mot-clé : pratiques restrictives

Une clause a priori licite pourrait déséquilibrer tout un contrat…

Une clause a priori licite pourrait déséquilibrer tout un contrat…

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evry dans l’affaire « Intermarché » [Tribunal de commerce d’Evry, 3e ch., 6 février 2013, RG n° 2009F00727] apporte un éclairage nouveau quant à l’appréciation du déséquilibre significatif prévu par l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce, au terme duquel « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait (…) : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
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Rupture de relations commerciales : gare aux attitudes ambigües !

Rupture de relations commerciales : gare aux attitudes ambigües ! 

Le groupe Haulotte SA, spécialisé dans la fabrication d’engins de manutention et de levage, était en relation depuis 1996 avec une société Soudacier, à qui il sous-traitait la réalisation de certains matériels. Le 1er juin 2007, Haulotte informa Soudacier qu’elle mettrait un terme à leurs relations au terme d’un « délai raisonnable » sans autre précision. Cette information fut confirmée par courrier des 5 et 22 juin 2007, aux termes desquels Haulotte exprima son intention de respecter ses engagements contractuels, sans toutefois préciser de délai de préavis. Le 13 juillet 2007, Soudacier s’inquiéta du préjudice imminent qu’elle subirait en cas de rupture et demanda alors à son partenaire des mesures spécifiques pour éviter ce dommage, ainsi qu’un délai de 18 mois pour s’adapter aux circonstances, mais cette demande fut refusée par Haulotte qui, dans un courrier du 2 août 2007, indiqua à son partenaire qu’il était averti de la rupture depuis le 1er juin, et devait donc s’y faire…   Lire la suite

Un changement de dirigeant ne justifie pas (en soi) une rupture brutale de contrat

Un changement de dirigeant ne justifie pas (en soi) une rupture brutale de contrat 

Le 16 février 1999, deux ans après le début de leur relation commerciale, une société Castes Industrie, spécialisée dans les produits de menuiserie et ayant développé une gamme de fenêtres en PVC, bois et aluminium, conclut avec une société SEEB une convention de « distribution et de licence de marque » au terme de laquelle Castes confiait à Seeb dans un secteur géographique donné l’exclusivité de la vente des produits contractuels et la licence de sa marque « La boutique du menuisier ».  Lire la suite

Vente en ligne et rupture brutale : l’avis des internautes ne suffit pas…

Vente en ligne et rupture brutale : l’avis des internautes ne suffit pas… 

Une société Dimitech vendait en ligne des produits d’électroménager, à la fois sur son propre site internet « Dimitro.com », et sur divers sites « Market Place », notamment Pixmania. Peu de temps après être entrés en relations fin 2008, un contrat fut conclu entre ces deux entreprises, au terme duquel celui-ci pourrait être résilié immédiatement et sans préavis par Pixmania dans l’hypothèse où la société partenaire ferait l’objet d’évaluations positives inférieures à 90% de la part des internautes.  Lire la suite

Déréférencement et rupture brutale : il faut savoir rester de glace …

Déréférencement et rupture brutale : il faut savoir rester de glace… 

En 2004, une société TRADE MARK, société de droit italien spécialisée dans la confection de glaces, avait conclu un accord avec une société française TOP NEG INTERNATIONAL, spécialisée dans l’import et la distribution de produits italiens, afin que cette dernière distribue en France ses produits auprès de grandes enseignes de la distribution.   Lire la suite

Indemnité pour rupture brutale et factures impayées : pas de compensation !

Indemnité pour rupture brutale et factures impayées : pas de compensation !

Une société VISIO SYS, distributeur de matériel de télésurveillance, avait conclu un contrat d’approvisionnement exclusif avec une société STIM. En juillet 2005, après une relation commerciale de 7 ans, la société STIM avait résilié le contrat puis assigné son cocontractant en paiement de factures prétendument restant dues. Or, la Société VISIO SYS fut entre temps placée en redressement puis en liquidation judiciaire et, en septembre 2006, assigna par l’intermédiaire du liquidateur son fournisseur en paiement de dommages et intérêts au titre de pratiques discriminatoires et de concurrence déloyale.  Lire la suite

Rupture brutale : quand Chanel a maille à partir avec ses fournisseurs…

Rupture brutale : quand Chanel a maille à partir avec ses fournisseurs…

Par une décision du 14 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur un litige concernant une relation commerciale établie et en constante progression, entre la société World Tricot, entreprise spécialisée dans la fabrication de mailles pour la haute couture et le prêt-à-porter, et la société Chanel. Fournisseur de cette dernière depuis 1998 sans engagement contractuel écrit, World Tricot avait engagé des investissements tels que Chanel était devenu son principal – et presque seul – client.
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Nouvelles précisions sur la notion de relations commerciales établies

Nouvelles précisions sur la notion de relations commerciales établies

Par deux arrêts du 25 septembre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à l’appréciation de la notion de relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

Dans la première affaire [cass. com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-24.301, Sté Nestlé France / Sté Charles], une société importait, sans contrat écrit, des potages en sachet fabriqués par la société Nestlé Maroc puis avait conclu douze ans plus tard avec la société Nestlé France un accord de distribution exclusive pour la commercialisation de ces produits en France, en contrepartie d’engagements d’achat. Nestlé France ayant dénoncé le contrat moyennant un préavis d’un an, la société a assigné cette dernière pour rupture brutale de relation commerciale établie, en faisant notamment valoir que la durée du préavis devait s’apprécier à l’aune de la durée totale de la relation entretenue avec les sociétés du groupe Nestlé.
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