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Contrat public : la méthode de notation irrégulière ne lèse pas toujours le candidat

Contrat public : la méthode de notation irrégulière ne lèse pas toujours le candidat

1. Pour attribuer un marché public à un opérateur économique, l’acheteur doit mettre en place une procédure d’appel d’offres qui conduise (sauf exception) à choisir l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères de sélection qu’il a déterminé à l’avance (art. 52 de l’ordonnance du 23 juillet 2015).

Ces critères, qui tiennent généralement d’une part aux aspects économiques et/ou financiers de l’offre et d’autre part aux différents aspects qualitatifs et qui doivent faire l’objet d’une pondération (voir sur ces points l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), doivent cependant, pour pouvoir être appliqués, reposer sur une grille d’analyse ou une méthode de notation. Lire la suite

Marchés publics : la pondération ne doit pas être modifiée en cours de consultation et la méthode de notation doit être fixée avant l’ouverture des offres

Marchés publics : la pondération ne doit pas être modifiée en cours de consultation et la méthode de notation doit être fixée avant l’ouverture des offres

1. L’acheteur public qui lance une procédure de passation d’un marché a l’obligation d’informer, dès le départ, les candidats potentiels des critères de sélection des offres retenus ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, c’est à dire – le plus souvent – leur taux de pondération (art. 52 Ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 [ci-après L.52 CMP] et art. 62-IV décret n° 2016-360 du 25/03/2016 [ci-après art. D.62-IV CMP] ; voir également : CJCE, 18 novembre 2010, Commission c/ Irlande, aff. 226/09).

En revanche, et suivant une jurisprudence constante, tant du Conseil d’Etat (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, req. n° 334279) que de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE, 21 juillet 2011, Evropaïki Dynamiki c/ EMSA, aff. C-252/10, pt. 35), le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer a priori les candidats de la méthode de notation qu’il a arrêtée pour l’appréciation des critères (ce qui n’exclut évidemment pas un contrôle a posteriori notamment devant le juge).  Lire la suite