Archives par mot-clé : critères de sélection des offres

Contrat public : la méthode de notation irrégulière ne lèse pas toujours le candidat

Contrat public : la méthode de notation irrégulière ne lèse pas toujours le candidat

1. Pour attribuer un marché public à un opérateur économique, l’acheteur doit mettre en place une procédure d’appel d’offres qui conduise (sauf exception) à choisir l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères de sélection qu’il a déterminé à l’avance (art. 52 de l’ordonnance du 23 juillet 2015).

Ces critères, qui tiennent généralement d’une part aux aspects économiques et/ou financiers de l’offre et d’autre part aux différents aspects qualitatifs et qui doivent faire l’objet d’une pondération (voir sur ces points l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), doivent cependant, pour pouvoir être appliqués, reposer sur une grille d’analyse ou une méthode de notation. Lire la suite

Marchés publics : la pondération ne doit pas être modifiée en cours de consultation et la méthode de notation doit être fixée avant l’ouverture des offres

Marchés publics : la pondération ne doit pas être modifiée en cours de consultation et la méthode de notation doit être fixée avant l’ouverture des offres

1. L’acheteur public qui lance une procédure de passation d’un marché a l’obligation d’informer, dès le départ, les candidats potentiels des critères de sélection des offres retenus ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, c’est à dire – le plus souvent – leur taux de pondération (art. 52 Ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 [ci-après L.52 CMP] et art. 62-IV décret n° 2016-360 du 25/03/2016 [ci-après art. D.62-IV CMP] ; voir également : CJCE, 18 novembre 2010, Commission c/ Irlande, aff. 226/09).

En revanche, et suivant une jurisprudence constante, tant du Conseil d’Etat (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, req. n° 334279) que de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE, 21 juillet 2011, Evropaïki Dynamiki c/ EMSA, aff. C-252/10, pt. 35), le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer a priori les candidats de la méthode de notation qu’il a arrêtée pour l’appréciation des critères (ce qui n’exclut évidemment pas un contrôle a posteriori notamment devant le juge).  Lire la suite

Marché public : les justifications des opérateurs économiques permettant de soutenir leur offre

Marché public : les justifications des opérateurs économiques permettant de soutenir leur offre

1- Pour sélectionner une offre dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres en vue de la conclusion d’un marché public, l’acheteur doit déterminer et indiquer aux opérateurs économiques les critères à partir desquels il fera cette sélection (cf. art. 53 du Code des marchés publics).

Cependant, pour informer correctement les opérateurs économiques de ses besoins et de ses attentes, il ne suffit pas à l’acheteur public déterminer les critères de sélection des offres et qu’il les indique, encore faut-il d’abord que ces critères correspondent à des caractéristiques déterminées (en rapport avec l’exécution du marché) qu’il aura définies et ensuite que les offres des opérateurs économiques répondent à ces caractéristiques. Lire la suite

Marché public : les critères de sélection des offres doivent être précis

Marché public : les critères de sélection des offres doivent être précis

1. Les personnes publiques ont l’obligation, lorsqu’elles lancent un marché public, de procéder à une mise en concurrence préalable en indiquant précisément aux candidats les paramètres qui vont lui permettre de classer et sélectionner les offres.

Cette obligation, qui vaut autant en marché formalisé qu’en marché à procédure adaptée (MAPA), doit se matérialiser par l’indication d’une information appropriée dès le début de la procédure précisant d’une part les critères de jugement des offres et d’autre part les conditions de leur mise en oeuvre.
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