Archives par mot-clé : contrat

Contrat public : marché public et marché provisoire

Contrat public : marché public et marché provisoire

  1. Les acheteurs publics peuvent, dans certaines situations, se trouver dans l’obligation de passer des contrats, en urgence, pour faire face à certains besoins.

L’urgence à laquelle se trouve confrontée l’acheteur peut, alors, le conduire à ne pas avoir matériellement le temps de lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence.

Dans cette situation, l’opérateur économique peut donc se retrouver titulaire d’un contrat public conclu de gré à gré, c’est à dire sans avoir été précédé d’une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence.

L’opérateur économique doit, dans ce cas, faire preuve d’une particulière vigilance pour bien appréhender l’environnement juridique dans lequel il se trouve et les risques auxquels il pourrait être exposés.  Lire la suite

Procédure collective et poursuite des contrats en cours

Procédure collective et poursuite des contrats en cours

L’article L.622-13 du Code de commerce interdit toute résiliation ou résolution d’un contrat en cours, résultant du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Cette règle s’applique également dans les cas de redressement judiciaire et liquidation judiciaire.

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Une clause a priori licite pourrait déséquilibrer tout un contrat…

Une clause a priori licite pourrait déséquilibrer tout un contrat…

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evry dans l’affaire « Intermarché » [Tribunal de commerce d’Evry, 3e ch., 6 février 2013, RG n° 2009F00727] apporte un éclairage nouveau quant à l’appréciation du déséquilibre significatif prévu par l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce, au terme duquel « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait (…) : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
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La CEPC précise le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce

La CEPC précise le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce

Par un avis du 25 février 2013 publié le 15 avril dernier, la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) a apporté un éclairage sur le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce. Cet article, issu de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008, dispose que fournisseurs et distributeurs ou prestataires de service doivent conclure chaque année (en théorie avant le 1er mars) un contrat prévoyant l’ensemble des conditions gouvernant leur relation commerciale, notamment concernant les éléments du prix (remises, ristournes) ainsi que de la coopération commerciale. Or, de par ses termes très généraux, l’article L. 441-7 peut en réalité englober tout type de contrat commercial en matière de distribution.
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Le droit à l’information des élus

Le droit à l’information des élus

Par un jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal administratif de Lyon (TA de Lyon, 10 janvier 2013, Poet et autres, req. n°1104543) a annulé une délibération de la communauté urbaine de Lyon portant sur la cession des terrains devant accueillir le stade Olympique Lyonnais aux motifs que les élus n’avaient pas été suffisamment informés du contenu de l’avis du service des Domaines. Le Tribunal administratif a jugé que si l’avis des services des Domaines n’avait pas à être nécessairement transmis aux membres de l’assemblée délibérante avant la séance, la teneur de cet avis devait néanmoins être portée à leur connaissance.  Lire la suite