Franchise, DIP, déséquilibre significatif, L442-6 I 2°, un excellent arrêt de synthèse
La Cour d’appel de Paris écarte le grief de dol soulevé par un franchisé aux motifs suivants :
- si le franchiseur n’est pas tenu de communiquer au futur franchisé un prévisionnel, lorsqu’il verse un tel document, les informations qu’il contient doivent être sincères et établies sérieusement ; le DIP reçu par le franchisé précisait que le franchiseur avait été récemment immatriculé et la liste des franchisés ne comportait qu’un nom, de sorte que le futur franchisé ne pouvait ignorer qu’il participait à la constitution du réseau qui était alors très récemment constitué ;
- l’étude de marché versée dans le DIP était lacunaire, en ne précisant pas l’état de la concurrence sur la zone d’implantation et en ne fournissant pas d’éléments sur son dynamisme économique, mais le franchisé devait procéder lui-même à une analyse d’implantation précise lui permettant d’apprécier le potentiel et, par là, la viabilité du fonds de commerce qu’il envisage de créer ;
- le DIP contenait une « simulation de comptes prévisionnels », avec un encart en tête de cette simulation, l’indication suivante : « Attention : il ne s’agit là que d’une simple simulation. Il appartient au candidat à la franchise, comme tout entrepreneur, de réaliser ses propres prévisionnels en vue de se décider en toute connaissance de cause », de sorte que l’attention du futur franchisé était appelée à considérer ces comptes avec prudence ;
- des franchisés installés dans une zone proche du franchisé plaignant, ont dépassé les chiffres figurant au prévisionnel fourni par le franchiseur ou s’en sont approchés beaucoup plus.