Archives de catégorie : Commerce / Distribution

Modifications des stipulations contractuelles au 1er janvier 2013

Modifications des stipulations contractuelles au 1er janvier 2013

La Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives et Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 C. com., JO 4 octobre viennent imposer de nouvelles obligations légales en matière de rédaction de documents commerciaux.

Au 1er janvier 2013, les CGV et factures devront désormais mentionner :
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En matière de rupture brutale, mieux vaut prévenir que guérir

En matière de rupture brutale, mieux vaut prévenir que guérir

Par un arrêt du 4 avril 2012, la Cour d’appel de Douai a apporté quelques précisions quant à l’application des règles du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 (codifié à l’article D. 442-3 du Code de commerce), prévoyant la compétence spécifique de certains tribunaux pour connaître des pratiques restrictives de concurrence (régies par l’article L. 442-6 du Code de commerce), et notamment des ruptures brutales de relations commerciales. Lire la suite

Pratiques commerciales trompeuses

Pratiques commerciales trompeuses

Les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs sont interdites, conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005.

Dans un arrêt du 18 octobre 2012, la Cour vient préciser qu’il est notamment interdit aux professionnels de donner « l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une demande d’information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque » (CJUE, 18 oct. 2012, aff. C428/11). Lire la suite

La preuve de la violation d’un réseau de distribution sélective ne peut s’obtenir par provocation

La preuve de la violation d’un réseau de distribution sélective ne peut s’obtenir par provocation

CA Paris, 27 juin 2012, RG n°10/04245

Quatre fabricants de parfum appartenant au groupe LVMH avaient résilié le contrat de distribution sélective les liant à l’un de leur distributeur, au motif que ce dernier commercialisait les produits protégés d’une part sur Internet, et d’autre part directement à des professionnels et par correspondance alors que le contrat ne l’autorisait à ne vendre qu’à des consommateurs et sur son point de vente agréé exclusivement.

Le distributeur évincé assigne ses partenaires en invoquant le caractère anticoncurrentiel du refus qui lui avait été opposé de vendre les produits en ligne, ainsi que le caractère brutal et abusif de la rupture.
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Vote en assemblée d’une question non inscrite à l’Ordre du jour :

Vote en assemblée d’une question non inscrite à l’Ordre du jour :

Un arrêt important rendu par la Chambre Commerciale le 25 septembre 2012 vient nous apporter des précisions en matière d’augmentation de capital accompagnée d’une suppression du droit préférentiel de souscription (« DPS »). Une assemblée peut supprimer (Com. art., L.225.138), c’est-à-dire le droit des actionnaires existantes de souscrire en priorité à l’augmentation.

En application de ce texte, l’assemblée des actionnaires avait décidé une augmentation de capital réservée à ses salariés et supprimé le DPS sans que la question soit inscrite à l’ordre du jour. Invoquant cette irrégularité, un actionnaire minoritaire qui n’avait pas assisté à l’assemblée avait demandé l’annulation de l’augmentation de capital. Lire la suite

Attention à la publicité comparative !

Attention à la publicité comparative !

L’article L. 121-9 alinéa 2 du Code de la consommation pose le principe selon lequel la publicité comparative ne doit pas « entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ».

Les conditions de la licéité de la publicité comparative sont précisément encadrées, ce que rappelle encore récemment la Cour de Cassation (Cass. com., 25 septembre 2012, n°11-21.266). Lire la suite

Une demande ne peut être exclusivement fondée sur une expertise amiable établie de façon non-contradictoire

Une demande ne peut être exclusivement fondée sur une expertise amiable établie de façon non-contradictoire

Dans un arrêt du 28 septembre dernier largement publié (P+B+R+I), la Chambre mixte de la Cour de cassation précise qu’une expertise amiable, certes contradictoirement discutée mais non-contradictoirement établie, ne peut exclusivement fonder une demande en justice.

Dans cette affaire, un camping-car de marque Trigano avait été détruit dans un incendie. L’assureur du propriétaire du véhicule avait alors assigné le constructeur et son assureur en paiement de l’indemnité versée à son assuré. Pour justifier sa demande, l’assureur avait versé aux débats un rapport d’expertise établi par un expert qu’elle avait mandaté unilatéralement. Ce rapport avait donc à tout le moins pu être discuté par les parties au litige.
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La rentabilité est un élément substantiel du contrat de franchise

La rentabilité est un élément substantiel du contrat de franchise

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juin 2012, non publié, confirme la solution rendue par la Cour d’appel de Toulouse, le 23 mars 2011, qui, après avoir analysé les chiffres prévisionnels stipulés dans le document d’information précontractuelle remis par un franchiseur, en avait conclu que ceux-ci étaient exagérément optimistes et en conséquence irréalisables, au regard notamment de l’écart existant entre ces chiffres annoncés et le chiffre d’affaires finalement réalisé par le franchisé.
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Arbitrage : La participation à un colloque ne nuit pas à la déclaration d’indépendance d’un arbitre

Arbitrage : La participation à un colloque ne nuit pas à la déclaration d’indépendance d’un arbitre

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2012 (Cass. 1re civ , 4 juillet 2012, n°11-19.624, P+B+I, sté CSF c/T. : Jurisdata n°2012-015201) confirme un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles, qui avait relevé que la présence, entant qu’avocat non intervenant, d’un arbitre désigné, à un colloque organisé par une partie, n’est pas de nature à faire douter de son indépendance et de son impartialité, de sorte qu’en ne la révélant pas lors de sa déclaration d’indépendance, ce dernier n’a pas commis de faute. 

Guillaume Gouachon

Avocat au Barreau de Paris

Autorité de la concurrence, décision No 12-D-19 du 26 septembre 2012

Autorité de la concurrence, décision No 12-D-19 du 26 septembre 2012

L’Autorité de la concurrence a rendu le 26 septembre 2012 une décision concernant des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du blanchiment et de l’éclaircissement des dents.

Saisie par plusieurs opérateurs du secteur, l’Autorité était amenée à se prononcer sur de prétendus comportements de groupements représentant les chirurgiens-dentistes dénigrant les « bars à sourire », c’est-à-dire les centres de blanchiment et d’éclaircissement des dents. Les requérantes faisaient notamment valoir que les propos de la lettre de l’Ordre des chirurgiens-dentistes laissant entendre que l’activité de blanchiment des dents par les bars à sourire pouvait être dangereuse pour la santé constituaient une campagne de dénigrement, voire de boycott, par voie de presse.
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