Archives de catégorie : Commerce / Distribution

La publicité pour le tabac reste taboue !

La publicité pour le tabac reste taboue !

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à trancher la question de la licéité d’une pratique commerciale mise en place par la SEITA visant à offrir une paire d’écouteurs à toute personne faisant l’acquisition d’un paquet de cigarettes New’s 100’S. Le Comité national contre le tabagisme avait fait citer directement la SEITA pour publicité illicite en faveur du tabac sur le fondement de l’article L. 3511-3 du Code de la santé publique qui dispose : 
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Vente-liquidation sans déclaration préalable : pratique commerciale déloyale ?

Vente-liquidation sans déclaration préalable : pratique commerciale déloyale ? 

Un commerçant avait annoncé la liquidation totale de son magasin et indiqué sur la devanture « jusqu’à 90% de soldes » sur sa marchandise. Le Juge national a prononcé une ordonnance en cessation, au motif que le commerçant n’avait pas demandé d’autorisation administrative préalable à son annonce.   Lire la suite

Déréférencement et rupture brutale : il faut savoir rester de glace …

Déréférencement et rupture brutale : il faut savoir rester de glace… 

En 2004, une société TRADE MARK, société de droit italien spécialisée dans la confection de glaces, avait conclu un accord avec une société française TOP NEG INTERNATIONAL, spécialisée dans l’import et la distribution de produits italiens, afin que cette dernière distribue en France ses produits auprès de grandes enseignes de la distribution.   Lire la suite

Indemnité pour rupture brutale et factures impayées : pas de compensation !

Indemnité pour rupture brutale et factures impayées : pas de compensation !

Une société VISIO SYS, distributeur de matériel de télésurveillance, avait conclu un contrat d’approvisionnement exclusif avec une société STIM. En juillet 2005, après une relation commerciale de 7 ans, la société STIM avait résilié le contrat puis assigné son cocontractant en paiement de factures prétendument restant dues. Or, la Société VISIO SYS fut entre temps placée en redressement puis en liquidation judiciaire et, en septembre 2006, assigna par l’intermédiaire du liquidateur son fournisseur en paiement de dommages et intérêts au titre de pratiques discriminatoires et de concurrence déloyale.  Lire la suite

Obligation de mise en garde et emprunteur averti

Obligation de mise en garde et emprunteur averti

A la suite de la souscription à un prêt-relais, un emprunteur sollicitait la condamnation de la banque en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de mise en garde. L’emprunteur reprochait à cette dernière de ne pas l’avoir informé des risques et conséquences financières de son prêt. Lire la suite

Rupture brutale : quand Chanel a maille à partir avec ses fournisseurs…

Rupture brutale : quand Chanel a maille à partir avec ses fournisseurs…

Par une décision du 14 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur un litige concernant une relation commerciale établie et en constante progression, entre la société World Tricot, entreprise spécialisée dans la fabrication de mailles pour la haute couture et le prêt-à-porter, et la société Chanel. Fournisseur de cette dernière depuis 1998 sans engagement contractuel écrit, World Tricot avait engagé des investissements tels que Chanel était devenu son principal – et presque seul – client.
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Précisions de la DGCCRG sur les indemnités de recouvrement applicables au 1er janvier 2013

Précisions de la DGCCRG sur les indemnités de recouvrement applicables au 1er janvier 2013

Comme nous l’avions déjà évoqué dans une précédente brève, la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives et Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 C. com., JO 4 octobre viennent imposer de nouvelles obligations légales en matière de rédaction de documents commerciaux et notamment la mention sur les factures et dans les CGV, dès le 1er janvier 2013, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (art. L. 442-6, al. 12 et L. 441-3 C. com.), d’un montant de 40 euros (décret du 2 oct. 2012) ; Lire la suite

Sanction d’une entente dans le secteur de la billetterie de spectacle

Sanction d’une entente dans le secteur de la billetterie de spectacle

Par une décision n° 12-D-27 du 20 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a sanctionné, sur le fondement de l’article L. 420-1 du Code de commerce, les trois principaux opérateurs français de la vente de billets de spectacles – la société FNAC, sa filiale France Billet, et la société Ticketnet – pour avoir mis en oeuvre deux pratiques anticoncurrentielles distinctes :
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1) d’une part, entre 2004 et 2008, une entente par laquelle ces trois entreprises ont fixé le montant des commissions demandées aux producteurs pour la commercialisation de places de concerts afin que ces commissions soient les plus élevées possibles, de façon à faire échec à toute tentative de baisse qu’auraient été tentés d’obtenir les producteurs. Cette politique s’est appliquée pour les concerts d’artistes de renommée nationale ou internationale commercialisés par ces billetteries comme ceux de Shakira, Beyoncé, Lionel Richie, Christina Aguilera, Earth, Wind and Fire, Michel Polnareff, Christophe Maé, ainsi que divers festivals régionaux ;

2) d’autre part, entre 2007 et 2008, une pratique consistant à évincer du marché un concurrent, la société Digitick, qui proposait aux organisateurs de spectacles une solution de billetterie dématérialisée innovante consistant à offrir aux producteurs et organisateurs de spectacles, en contrepartie d’une exclusivité temporaire ou limitée de la distribution de billets électroniques, la mise en place d’un système informatique et humain de contrôle des billets à l’entrée des salles, alors que traditionnellement cette charge est supportée par les producteurs. Cette pratique d’éviction a consisté notamment pour les entreprises en cause à ne pas mettre en vente les spectacles des producteurs ayant négocié un partenariat exclusif avec Digitick, ou en menaçant de le faire.

L’Autorité de la concurrence prononce une amende globale d’un montant total de 9.378.000 Euros, la plus importante amende individuelle étant imposée à la FNAC pour un montant total de 3.501.000 Euros.

En application des règles relatives à la non-contestation des griefs (article L. 464-2 III du Code de commerce), la FNAC et sa filiale ont obtenu une réduction « sèche » de 10%, et, afin de bénéficier de la réduction supplémentaire de 10% prévue par ce texte, ont proposé les engagements suivants :

  • séparation des activités de commercialisation de spectacles et les activités de distribution des tickets ; et enfin
  • modification du système informatique pour que les employés en charge de la distribution des billets n’aient pas accès aux serveurs, aux fichiers électroniques et aux données commerciales sensibles dont se servent les employés impliqués dans les activités de commercialisation.

Charles Méteaut

Avocat à la Cour

L’Autorité de la concurrence maintient son cap en matière de revente en ligne

L’Autorité de la concurrence maintient son cap en matière de revente en ligne

Par une décision n° 12-D-23 du 12 décembre dernier, l’Autorité de la concurrence a sanctionné, sur le fondement des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le fabricant de matériel Hi-Fi Bang & Olufsen pour avoir interdit depuis 2001 aux distributeurs de son réseau de distribution sélective de revendre ses produits en ligne.
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Modification du règlement « Bruxelles I »: Dans un souci de célérité et de simplification

Modification du règlement « Bruxelles I »: Dans un souci de célérité et de simplification

Le 6 décembre 2012, le Conseil de l’Union européenne, a modifié de manière substantielle le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement « Bruxelles I »1) (JOCE n° L 12, 16 janv. 2001).

L’objet de cette refonte est de simplifier et d’accroitre la célérité de circulation des décisions en matière civile et commerciale au sein de l’UE, en droit ligne avec le principe de reconnaissance mutuelle et des lignes directrices du programme de Stockholm.
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