Bonne nouvelle pour les centrales de référencement et d’achat : pas de déséquilibre significatif pour les rémunérations versées par des fournisseurs ou les clauses qu’elles leur impose (pénalités, taux de services, remises) (2 décisions)

Dans la première affaire, le Ministre de l’Economie mettait en cause les pratiques d’une centrale de référencement et d’achat visant à percevoir une rémunération pour l’ensemble de ses prestations de la part des fournisseurs (dite « réduction de prix), ce pendant que les distributeurs qui la mandatait pour négocier avec les fournisseurs lui versait une redevance.  

Le Ministre reprochait à la centrale de faire peser exclusivement sur les fournisseurs le financement intégral de son activité, créant ainsi un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Le Ministre estimait cela du fait que la centrale percevait des réductions de prix versées par les fournisseurs figurant dans les CGV et CPV négociées avec les fournisseurs, ayant mandat des magasins de les leur reverser et une « réduction de prix » rémunérant la prestation de référencement.

Cette dernière rémunération correspondait à sa mission de courtage en son nom et pour son compte au titre du référencement et de commissionnaire pour le compte des magasins au titre de la centrale d’achat.

La Cour d’appel de Paris constatant que la centrale n’avait pas l’obligation de reverser cette dernière rémunération, mais le faisait dans les faits, ce qui a paru manquer de logique à la Cour.

Les magasins affiliés payaient une rémunération à la centrale assise sur le chiffre d’affaires que le distributeur affilié réalisait avec les fournisseurs référencés, constituant la source de revenu de la centrale (et du même montant que la rémunération de référencement payée par les fournisseurs).

La Cour relève que la centrale réalisait bien des services au bénéfice des fournisseurs : négociation des conditions commerciales avec les Magasins, des CGV, des CPV, des services de coopération commerciales et des autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ; mise en place de cadenciers à destination des magasins présentant les produits référencés, engagement de favoriser l’implantation des produits et offres spéciales susceptibles d’intéresser les magasins ; centralisation des sommes dues par les fournisseurs aux magasins au titre des services, autres obligations et des réductions de prix dont le paiement est différé…

Aucun déséquilibre significatif n’est retenu contre la centrale, étant ajouté que la Cour mentionne que le Ministre ne soutient pas que la rémunération de la centrale est manifestement disproportionnée au service rendu.

(CA Paris 14 septembre 2022, n°20/04891)

2.         Dans la seconde affaire, un fournisseur met en cause une centrale de référencement.

Pénalités. La Cour d’Appel de Paris écarte tout grief concernant une clause de pénalités pour retard de livraison ou défaut de conformité, au motif que « les clauses doivent être analysées en fonction de la nature de la marchandise vendue », elles « doivent être considérées comme acceptables pour des articles de textile au regard des exigences légitimes des consommateurs auxquelles sont confrontés les distributeurs, seule [le fournisseur] pouvant intervenir sur les modalités de fabrication et la livraison des articles ».

Taux de service. Stigmatisé par la jurisprudence en la matière confirmé en 2015 dans l’affaire Eurauchan, l’exigence d’un taux de service de 98,5 % et 99 % pour les produits permanents et de 100 % pour les produits promotionnels, est dorénavant validée par « la communication spécifique réalisée auprès des consommateurs et des sanctions spécifiques applicables en cas de non-respect des annonces promotionnelles ».  La Cour estime même ce taux justifié par la situation très concurrentielle du secteur.

Remises entrepôts. Leur exigence est aussi validée par le service rendu par le distributeur au fournisseur, qui peut livrer les produits dans l’entrepôt de son client, soit une réelle contrepartie profitable au fournisseur. A noter qu’à notre sens, cette position ne constitue pas un blanc-seing à celle de stocks déportés(stock chez le distributeur, mais propriété du fournisseur), qui peut être mise en cause si elle cause des décalages de paiement abusif).

(CA Paris 8 septembre 2022)

Frédéric Fournier
Avocat Associé
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