#Distribution – #Phygital : Où l’on reparle des prix imposés ? L’exception ouverte aux réseaux de distribution.

Par un avis n° 21-4 du 31 mai 2021, la CEPC rappelle les règles en matière de prix de revente à l’occasion de la demande d’une entreprise dont le fournisseur diffuse des catalogues ou autre document publicitaire indiquant aux clients un prix de revente.

La CEPC rappelle qu’est illicite la pratique consistant à imposer au distributeur indépendant un prix de revente (fixe ou minima) (articles L. 442-6 ou L420-1 et suivants du code de commerce.

Elle rappelle qu’un prix de revente indicatif (fixe ou maxima) « est en principe licite ».

Le présent avis se propose d’expliciter le principe de la distinction entre les deux notions (prix imposés, prix conseillés) avant d’en présenter les tempéraments.

Analyse : Le catalogue envoyé au distributeur pourrait indiquer que les prix mentionnés sont des prix maxima. Un prix de revente conseillé au distributeur sans contrainte de l’appliquer est licite. Pour le prix communiqué aux consommateurs, ces derniers doivent le comprendre sous peine de constituer une pratique commerciale trompeuse.

Pour les pratiques de pré-étiquetage ou de pré-enregistrement des prix de revente au détail, « le prix a priori conseillé ne sera considéré́ comme imposé que si la modification du prix par le distributeur est « complexe et peu réalisable » ».

La CEPC rappelle que « pour que l’envoi au distributeur d’un catalogue contenant les prix de revente puisse s’analyser en une pratique de prix conseillés, il faut que l’auteur du catalogue s’abstienne de tout mécanisme de sanction à l’égard du revendeur en cas de non-respect de ces prix et qu’en cas de pré-étiquetage ou de pré-enregistrement des prix, la modification du prix par le distributeur ne soit pas complexe et peu réalisable. »

Nuances :

« Au sein des réseaux de distribution, (…) une coopérative de commerçants peut (…)  définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l’activité de ses associés, des commerçants détaillants, « par la réalisation d’opérations commerciales, publicitaires ou non, pouvant comporter des prix communs » (art. L. 124-1, 6° C. com.) ». Il en va de même pour des commerçants indépendants regroupés sous une même enseigne ne constitue pas une pratique prohibée par le droit des ententes.

Des prix communs sont donc tolérés (i)au sein d’un réseau coopératif et (ii) selon certaines modalités, au sein de tout réseau d’indépendants regroupés sous une même enseigne.

Avis n° 21-4 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la conformité d’une pratique d’un fournisseur au regard du droit de la concurrence | economie.gouv.fr

Frédéric Fournier
Avocat Associé