Covid 19 – Comment contrôler la santé du salarié avant son arrivée au bureau ? Questions/Réponses.

  1. La prise de température : comment faire ?

Il est possible de contrôler la température des salariés à l’entrée.

Le DRH peut sans difficulté demander au salarié :

  • de prendre sa température chez lui ;
  • de vérifier s’il présente des symptômes proches de ceux ressentis par les personnes atteintes du Covid-19 ;
  • de se signaler et de ne pas venir au bureau s’il pressent des indices de contamination.

Toutefois, la Cnil prohibe la collecte généralisée de relevés de température et notamment ceux obligatoires « de chaque employé / agent / visiteur à adresser quotidiennement à sa hiérarchie ».

Elle rappelait, le 10 mars dernier, que les entreprises ne pouvaient pas « prendre de mesures susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée » de leurs employés et qu’elles ne pouvaient pas collecter de données qui iraient au-delà de la gestion des suspicions d’exposition.

On peut en déduire, a contrario, que la collecte de données justifiée par la suspicion d’exposition n’est pas interdite, sous réserve du respect des principes généraux relatifs à leur collecte et à leur traitement : finalité, pertinence et proportionnalité, conservation, sécurité et confidentialité, droits des personnes.

Cette prise de température est donc possible, sous ces conditions.

  • Règles à respecter pour la prise de température

Les règles à respecter sont les suivantes :

  • tous les dispositifs utilisés doivent être sans contact pour éviter le risque de contamination. Il faut donc utiliser un thermomètre infrarouge ou une caméra thermique ;
  • la prise de température doit être faite dans des conditions préservant la dignité des salariés ;
  • les données récoltées ne doivent pas être enregistrées ;
  • le dispositif de contrôle à l’entrée doit être mis en place avec l’aval des services de santé au travail, du DPO (délégué à la protection des données) et du CSE ;
  • elle doit être transcrite dans le DUER ;
  • ces mesures de contrôle doivent enfin figurer dans une note de service valant adjonction au règlement intérieur.
  1. Quid en cas de refus du salarié de s’y soumettre ?

L’employeur est en droit de refuser au salarié récalcitrant l’accès aux locaux tant que sa température n’a pas été vérifiée.

Il est également conseillé d’adresser l’intéressé au médecin du travail.

Le refus du salarié de se rendre aux services de santé au travail, alors qu’il lui est demandé de le faire, constitue une faute qui est sanctionnable.

En revanche, le refus du contrôle de la température à l’entrée des locaux n’est pas sanctionnable. L’intéressé peut parfaitement préférer prendre sa température chez lui plutôt que d’être testé en arrivant dans l’entreprise

  • Tests de dépistage ? Est-ce possible ?

Non.

L’ordonnance du 1er avril 2020 prévoit certes que ces tests peuvent être réalisés par le médecin du travail, mais cette disposition est soumise à la publication d’un arrêté non encore paru à ce jour.

  • Questionnaires de santé ? Est-ce possible

Oui sous conditions.

Il est certain que le DRH ne peut pas exiger d’un salarié la remise d’un questionnaire évaluant son état de santé.

Il ne peut donc ni recueillir ces fiches, ni les enregistrer.

C’est ce que rappelle la Cnil dans sa réponse du 6 mars dernier : « Il n’est pas possible de mettre en œuvre la collecte de fiches ou questionnaire médicaux auprès de l’ensemble des employés. » Cet enregistrement ne peut être fait que par du personnel de santé.

En revanche, le DRH peut demander aux salariés de remplir ces fiches pour faire un autodiagnostic et, dans l’hypothèse où il en résulterait une suspicion de Covid-19, leur demander de ne pas se présenter sur le lieu de travail, d’appeler le 15, le médecin traitant ou le médecin du travail.

Mais le fait de ne pas remplir ce questionnaire n’est pas fautif.

  • Incitation à l’auto-signalement des salariés ?

C’est possible et recommandé.

Il est donc conseillé de diffuser une note invitant toutes les concernés à se manifester.

  1. Adjonction au Règlement Intérieur : clause type

La formulation suivante, à adapter en fonction des circonstances et des choix de prévention effectués, pourra être utilisée :

« Afin de limiter le risque de contamination sur le lieu de travail et d’éviter la propagation de l’épidémie Covid-19, et conformément à l’article L. 4122-1 du Code du travail, tout salarié devra :

  • respecter scrupuleusement les consignes de sécurité données et figurant en annexe au présent règlement intérieur ;
  • suivre toute formation à la sécurité qui lui serait demandée ;
  • apprécier avant sa prise de poste l’existence ou non de symptômes Covid-19, dont les caractéristiques figurent en annexe […] au présent règlement intérieur en remplissant le questionnaire d’auto-évaluation remis ;
  • prendre sa température à son domicile avant sa prise de poste ou son entrée dans les locaux ;
  • se signaler immédiatement auprès de la médecine du travail et du service RH ou de sa hiérarchie en cas de suspicion de signes Covid-19, la prise de poste et l’accès aux locaux étant alors interdits ;
  • signaler immédiatement aux intéressés tout contact avec une personne atteinte du Covid-19, afin que la direction puisse prendre les mesures appropriées. »