Transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires : l’origine du cacao, du miel, du vin, de la bière, à l’honneur, le steak et la saucisse végétale, à l’amende :

L’Assemblée nationale a adopté, ce qui avait été censuré par le Conseil Constitutionnel dans la Loi Egalim, et ce, toujours dans le cadre de la mise en œuvre du règlement UE INCO n°1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Pour les produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine, l’indication du pays d’origine est également obligatoire. Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette. A compter du 1er janvier 2021. les produits légalement fabriqués ou commercialisés avant cette même date dont l’étiquetage n’est pas conforme à ces règles (troisième alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation), pourront néanmoins être vendus ou distribués à titre gratuit jusqu’à l’épuisement des stocks.

L’article 3 de la loi complète le code de la consommation avec un article L. 412‑8 disposant : « Préalablement à la conclusion d’un contrat conclu à distance portant sur la vente de denrées alimentaires, le professionnel communique au consommateur, en application de l’article L. 221‑5, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

« Ces informations figurent sur le support de vente à distance où sont présentés ces produits ou sont communiquées sans frais par tout autre moyen approprié. Lorsqu’un autre moyen approprié est utilisé, il est indiqué clairement sur le support de vente à distance où ces informations obligatoires sont disponibles. »

Un décret en précisera les modalités d’application.

Et on ne pourra plus indiquer steak, filet saucisse : l’article L. 412‑10 dispose que les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Un décret fixera « la part de protéines végétales au delà de laquelle cette dénomination n’est pas possible ». Les articles L. 412‑11 et 12 complète le dispositif en contraignant les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant à indiquer, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. Par ailleurs, le nom et l’adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette.

Frédéric Fournier
Avocat Associé