COVID 19 : comment faire pour rompre ou reporter la promesse d’embauche sans risque ? Il faut agir avant le 31 mai !

On sait que l’employeur ne peut se rétracter lorsqu’il fait une promesse unilatérale d’embauche. Cette promesse a la valeur d’un contrat de travail.

L’employeur qui décide malgré tout de ne plus embaucher le candidat risque de subir un contentieux dont les conséquences ne sont pas à prendre à la légère. Il doit normalement respecter la procédure de licenciement et invoquer un motif légitime de rupture.

Dans le cas contraire, il pourra être condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il devra alors :

  • Les indemnités de préavis,
  • Des dommages-intérêts si le contrat promis est un CDI,
  • Le paiement des salaires jusqu’au terme du contrat si le contrat promis est un CDD.

Comment faire dans le cadre du Covid 19 ? Il faut agir avant le 31 mai 2020 :

  • La rupture de la promesse ouvre droit au chômage :

Un dispositif spécifique et temporaire est mis en place par le décret du 14 avril à destination des démissionnaires qui n’ont pas pu reprendre un emploi, qui se traduit par deux nouveaux cas de démission légitime ouvrant droit au chômage.

Ainsi, sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d’un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une durée initiale d’au moins trois mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité :

– soit s’est concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeurmet fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;

– soit n’a pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d’embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à cette embauche ou l’a reportée.

Ces dispositions sont applicables aux décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 et jusqu’au 31 mai 2020.

  • Rupture de la promesse ? Le salarié a droit au chômage

La rupture unilatérale de la promesse d’embauche ouvre droit au chômage jusqu’au 31 mai. Mais attention, la rupture de la promesse d’embauche unilatérale reste illicite et sanctionnable par le juge prud’homal.

L’idée serait donc de négocier avec le salarié un écrit actant son accord concernant cette rupture (un email suffit), qui sera plus facile à obtenir du fait de l’ouverture des droits au chômage de ce fait. Cela évitera à l’employeur d’être condamné.

  • Report de la date d’arrivée ? Le salarié a droit au chômage dans l’intervalle

D’après le texte du décret : il suffit eu salarié de produire une attestation de l’employeur indiquant qu’il a reporté l’embauche pour que ses droits au chômage soient ouverts.

Benjamin Louzier
Avocat Associé