Ordonnance Egalim et autres plafonnement des promotions

L’ordonnance du 12 décembre 2018 relève le seuil de revente à perte et encadre les promotions pour les denrées et certains produits alimentaires et la nourriture pour animaux de compagnie :

  • le seuil de revente à perte des produits dans le cadre de la revente en l’état aux consommateurs concernés sera relevé de 10%, par décret et au plus tard au 1er juin 2019 ;
  • l’application de l’encadrement des promotions en valeur à hauteur de 34% se fera dans les conventions uniques à partir du 1er janvier 2019 ;
  • l’encadrement des promotions en volume à hauteur de 25% du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention unique s’applique à l’ensemble des contrats en cours d’exécution ;
  • l’encadrement des promotions en volume à hauteur de 25% du volume prévisionnel de tout contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires répondant aux besoins particuliers de l’acheteur (à savoir les MDD) s’applique à l’ensemble des contrats en cours d’exécution.

La question se pose de savoir comment s’articulent ces plafonds avec le seuil de 30% de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris, pour les avantages promotionnels sous NIP pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-1, le lait et les produits laitiers, prévu à l’article L441-7 C. Com issu de la loi Sapin II.

Le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance Egalim apporte une réponse simple : « En son I, est défini le champ d’application de cet article 3. Ainsi, cet encadrement des promotions porte sur tous les avantages promotionnels, « immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie ». Cet encadrement est applicable par dérogation à celui prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-7 du code de commerce, qui limite pour certains produits agricoles et pour les produits laitiers les promotions à 30 % de la valeur du barème des prix unitaires. Par conséquent, pendant les deux années d’application de l’ordonnance, cet encadrement prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-7 sera inapplicable. » (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2018/12/13/ECOC1829943P/jo/texte/fr).

L’ordonnance supplante donc pour deux années le plafond fixé par l’article L441-7.

Frédéric Fournier
Associé
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