PSE successifs – Les salariés ne peuvent pas demander à bénéficier du PSE le plus favorable

PSE successifs – Les salariés ne peuvent pas demander à bénéficier du PSE le plus favorable

Dans deux arrêts rendus le 29 juin 2017 (Cass. soc., 29 juin 2017, nos 16-12.007, 15-21.008 FS-PBRI) la Cour de cassation excluent la possibilité, pour des salariés qui ont été licenciés dans le cadre d’un premier PSE, de revendiquer le bénéfice d’avantages plus favorables contenus dans un second PSE élaboré ultérieurement.

  • Les faits :

Une soixantaine de salariés licenciés pour motif économique en janvier 2006, dans le cadre d’un PSE élaboré en 2005, réclamaient le paiement d’une indemnité de fermeture de site de 12 030 €, prévue dans un second PSE adopté en avril 2007.

La Cour d’appel avait accueilli leur demande, au motif que l’employeur ne justifiait d’aucune raison objective et pertinente propre à justifier la différence de traitement entre les salariés licenciés en 2007 et ceux licenciés en 2006.

Le second dossier concernait un salarié licencié dans le cadre d’un PSE arrêté le 4 mai 2009, réclamant une indemnité pour violation du principe d’égalité de traitement en raison d’une différence dans le montant de l’indemnité complémentaire et la durée du congé de reclassement prévus par ce plan, par rapport à un second PSE arrêté le 3 juin 2010.

Ici également, les juges d’appel ont considéré qu’en l’espèce la différence de traitement invoquée ne reposait sur aucune raison objective et pertinente.

  • La décision :

La Cour de cassation a censuré la position des juges du fond en jugeant :

« deux procédures de licenciement économique collectif avaient été successivement engagées dans l’entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l’emploi distincts, en sorte que les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure n’étaient pas dans une situation identique à celle des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle avait été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant les avantages revendiqués ».

En effet chacun des PSE successifs repose sur un équilibre qui lui est propre, résultant des circonstances particulières qui ont présidé à son élaboration, les salariés soumis à des PSE successifs ne peuvent pas être considérés comme étant placés dans une situation identique.

Chacun des PSE successifs est établi en fonction des besoins des salariés concernés par chacune des procédures et des moyens de l’entreprise ou du groupe évalués au moment de leur élaboration.

Par ailleurs, ils sont soumis à chaque fois à la consultation des institutions représentatives du personnel qui peuvent en demander l’amélioration.

C’est précisément ce qui explique ces deux décisions.

 

Benjamin Louzier
Avocat Associé

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